Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 1991 RELATIF A LA DELIVRANCE DU LABEL DES VINS D'APPELLATION D'ORIGINE "VIN DELIMITE DE QUALITE SUPERIEURE")
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 1991 RELATIF A LA DELIVRANCE DU LABEL DES VINS D'APPELLATION D'ORIGINE "VIN DELIMITE DE QUALITE SUPERIEURE")
Le label, dont chaque exemplaire porte un numéro d'ordre, comporte trois volets destinés :
- l'un au bénéficiaire qui doit le conserver pour toute vérification ;
- le deuxième au service local des impôts pour lui permettre de reproduire sur le ou les titres de mouvement la mention "vin délimité de qualité supérieure" ;
(La mention du numéro du label est portée sur l'acquit-à-caution levé lors de la sortie de la propriété et sur la facture correspondante) ;
- le troisième au syndicat de défense de l'appellation.
Le relevé des quantités agréées correspondant à chaque récolte est communiqué en fin de campagne (31 août) à la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure, à la fédération régionale, à l'Institut national de l'origine et de la qualité et à la direction générale des impôts.