Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 1991 RELATIF A LA DELIVRANCE DU LABEL DES VINS D'APPELLATION D'ORIGINE "VIN DELIMITE DE QUALITE SUPERIEURE")
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 1991 RELATIF A LA DELIVRANCE DU LABEL DES VINS D'APPELLATION D'ORIGINE "VIN DELIMITE DE QUALITE SUPERIEURE")
La commission de dégustation n'est appelée à se prononcer que si le bulletin d'analyse fait état d'un vin loyal et marchand.
Dans ce cas, la commission de dégustation fait connaître son avis au secrétariat administratif du syndicat de défense :
a) Si l'avis est favorable, le label est délivré dans un délai de dix jours francs ;
b) Si l'avis motivé réclame l'ajournement de la décision, de nouveaux échantillons devront être prélevés et présentés lors d'une séance ultérieure et examinés dans les mêmes formes que la première fois ;
c) Si l'avis est défavorable, la décision est notifiée au candidat avec les motifs de rejet.
En cas de rejet, le demandeur peut dans un délai de dix jours faire appel de la décision devant une commission nationale d'appel des vins délimités de qualité supérieure désignée par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur proposition de la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure et siégeant auprès de cette fédération.
Les réunions de cette commission nationale peuvent être régionalisées pour s'adapter aux périodes d'agrément.
Leur organisation matérielle peut être confiée par la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure au chef de division chargé de la mission régionale de l'Institut national de l'origine et de la qualité, et leur séance est obligatoirement présidée par un membre du bureau de cette fédération désigné par son président.
A l'issue de la dégustation, la comparaison avec l'échantillon témoin conservé par le syndicat permet de vérifier l'identité du vin présenté.
Cette commission procède selon les règles fixées à l'article 4 ci-dessus. Sa décision (acceptation ou rejet), immédiatement exécutoire, est notifiée au syndicat intéressé qui en informe les demandeurs.
Elle doit statuer dans un délai de vingt jours à dater de la réception de la demande qui lui est adressée.
Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité est informé des réunions de la Commission nationale d'appel auxquelles il peut assister ou se faire représenter.