Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 1991 RELATIF A LA DELIVRANCE DU LABEL DES VINS D'APPELLATION D'ORIGINE "VIN DELIMITE DE QUALITE SUPERIEURE")
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 1991 RELATIF A LA DELIVRANCE DU LABEL DES VINS D'APPELLATION D'ORIGINE "VIN DELIMITE DE QUALITE SUPERIEURE")
Les membres de la commission de dégustation sont désignés par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur proposition du syndicat de défense de l'appellation et de la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure. Le mandat des dégustateurs est limité à deux ans. Il peut être renouvelé. La liste des membres est communiquée à la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure.
En fonction du nombre des échantillons à examiner, la commission de dégustation peut être subdivisée par le syndicat en plusieurs sous-commissions comprenant obligatoirement trois membres au minimum dont au moins un professionnel du commerce des vins (courtier, négociant) ou un oenologue ou un technicien viti-vinicole.
Elle se réunit sur convocation du président du syndicat.
Le conseiller technique de l'Institut national de l'origine et de la qualité est obligatoirement informé des réunions pour lui permettre d'y assister.
Avant chaque séance, la commission de dégustation élit un président.
Chaque réunion de la commission de dégustation fait l'objet d'un procès-verbal signé par le président de séance et conservé au registre du syndicat.
Les décisions motivées concernant l'octroi, l'ajournement ou le refus du label sont consignées sur le registre visé à l'article 2. Après avoir informé le président du syndicat, le conseiller technique de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant pourra ajourner toute décision de la commission à charge pour lui d'en avertir l'institut précité et la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure dans un délai maximum de quarante-huit heures.