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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1991 RELATIF A LA DELIVRANCE DU LABEL DES VINS D'APPELLATION D'ORIGINE "VIN DELIMITE DE QUALITE SUPERIEURE")

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1991 RELATIF A LA DELIVRANCE DU LABEL DES VINS D'APPELLATION D'ORIGINE "VIN DELIMITE DE QUALITE SUPERIEURE")


Après avoir vérifié, en liaison avec l'agent de l'Institut national des appellations d'origine, la régularité et la conformité des déclarations et fiches fournies par le demandeur, le syndicat fait procéder au prélèvement des échantillons des vins pour lesquels est réclamé le bénéfice du label.

Les prélèvements sont effectués par un agent de prélèvement proposé par le syndicat et agréé par l'Institut national des appellations d'origine.

Quatre échantillons de 37,5 cl au moins à 1 litre au plus sont prélevés pour chaque lot dont la composition est fixée par le demandeur et correspondant à un nombre entier de récipients :

a) L'un de ces échantillons est adressé aux fins d'analyse à un laboratoire agréé, conformément à l'article 2 du décret du 30 novembre 1960 modifié ;

Le directeur du laboratoire adresse au syndicat le bulletin d'analyse avec ses observations éventuelles ;

b) Un second échantillon est mis à la disposition de la commission syndicale de dégustation visée à l'article 2 du décret précité. Cette commission formule un avis motivé sur les qualités gustatives du vin ;

c) Un échantillon est laissé comme témoin chez le viticulteur qui devra le conserver au moins un an et le présenter intact en cas de contestation ;

d) Un échantillon sera conservé également au moins un an par le syndicat intéressé.

Les échantillons bouchés par un dispositif inviolable doivent être présentés anonymement sous un simple numéro d'ordre tant au laboratoire d'analyse qu'à la commission de dégustation.