Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 1991 RELATIF A LA DELIVRANCE DU LABEL DES VINS D'APPELLATION D'ORIGINE "VIN DELIMITE DE QUALITE SUPERIEURE")
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 1991 RELATIF A LA DELIVRANCE DU LABEL DES VINS D'APPELLATION D'ORIGINE "VIN DELIMITE DE QUALITE SUPERIEURE")
Tout producteur désirant bénéficier du label "Vin délimité de qualité supérieure" doit :
- se soumettre aux vérifications et contrôles exercés notamment pendant la vinification par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et par le syndicat responsable de la délivrance des labels ;
- adresser au syndicat concerné, par écrit, avant le 31 mai, une demande de label en précisant le volume présenté à l'agrément pour lequel le bénéfice de l'appellation a été revendiqué, le nombre de récipients contenant ce vin, le numéro de chaque récipient ainsi que sa contenance ;
- joindre à sa demande une photocopie ou un double de sa déclaration de récolte et de sa fiche d'encépagement mise à jour.
La demande d'agrément doit porter en une seule fois sur la totalité des vins pour lesquels l'appellation a été revendiquée, pour chaque couleur de vin.
Dès leur réception, les demandes sont enregistrées par le syndicat sur un registre spécialement consacré à la labellisation.