Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 1991 fixant les règles budgétaires, comptables et financières applicables aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 1991 fixant les règles budgétaires, comptables et financières applicables aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)
Les budgets primitifs et rectificatifs sont considérés comme approuvés si aucune décision contraire du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie n'est intervenue :
- avant le 30 juin de l'exercice concerné, pour ce qui concerne les budgets primitifs et les budgets rectificatifs reçus avant le 1er janvier de cet exercice ;
- dans les six mois suivant leur réception, pour ce qui concerne les budgets rectificatifs reçus à partir du 1er janvier de l'exercice concerné.
Tout retard dans la réception des budgets primitifs par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie reporte d'autant les délais d'approbation.
Passé ces délais, aucun refus d'approbation ne peut plus intervenir.
Ces budgets sont exécutés après leur transmission dans les conditions définies ci-dessus, tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un éventuel refus d'approbation.
Toutefois, les dépenses ou les charges financées par une augmentation, par rapport à l'exercice précédent, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie ne peuvent être engagées qu'après notification du montant de cette taxe, et dans les limites correspondantes, ou après accord de l'autorité responsable de cette notification.