Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE PRODUCTION DES RAISINS DE TABLE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE PRODUCTION DES RAISINS DE TABLE)
Les parcelles situées dans une zone de production de vin d'appellation d'origine et complantées de variétés de table classées dans la catégorie des variétés recommandées pour la cuve qui entrent dans l'encépagement de cette appellation d'origine suivent les règles établies dans le décret fixant les conditions de cette appellation.