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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE PRODUCTION DES RAISINS DE TABLE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE PRODUCTION DES RAISINS DE TABLE)


Pour chaque campagne viticole, le premier arrosage, effectué dans des exploitations qui destinent une partie au moins de leur vendange à la production de vin, devra faire l'objet d'une déclaration préalable au bureau des déclarations de la direction générale des impôts dont relève l'exploitation concernée. Cette déclaration devra mentionner les références cadastrales et l'encépagement des parcelles irriguées.