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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 1985 portant composition et mode de fonctionnement du conseil spécialisé de l'économie cidricole de l'office national interprofessionnel des vins)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 1985 portant composition et mode de fonctionnement du conseil spécialisé de l'économie cidricole de l'office national interprofessionnel des vins)


Le directeur de l'office informe le conseil de direction, au cours de sa plus prochaine séance, des avis exprimés par le conseil spécialisé et la suite qui leur a été donnée.

A la fin de chaque exercice, le directeur de l'office rend compte au conseil de direction de l'exécution des missions qui ont été confiées au conseil spécialisé.