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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 1985 portant composition et mode de fonctionnement du conseil spécialisé de l'économie cidricole de l'office national interprofessionnel des vins)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 1985 portant composition et mode de fonctionnement du conseil spécialisé de l'économie cidricole de l'office national interprofessionnel des vins)


Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de l'office assistent de droit aux séances du conseil spécialisé.

Les représentants des pouvoirs publics mentionnés à l'article 13 du décret susvisé assistent, avec voix consultative, aux travaux du conseil spécialisé.

Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des experts permanents qui participent aux délibérations du conseil spécialisé, sans toutefois prendre part aux votes.

Le président du conseil spécialisé peut convoquer, pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour, tout expert qu'il juge utile.