Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 1979 FIXATION DE LA DATE DE DEBUT DES VENDANGES DES VIGNES PRODUISANT DES VINS DELIMITES DE QUALITE SUPERIEURE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 1979 FIXATION DE LA DATE DE DEBUT DES VENDANGES DES VIGNES PRODUISANT DES VINS DELIMITES DE QUALITE SUPERIEURE)
Au cours de l'élaboration des vins à appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure relevant des comités régionaux Provence-Corse, Languedoc-Roussillon et Vallée du Rhône :
1° Les viticulteurs qui n'ont pas eu recours à l'enrichissement pour la totalité de leur récolte sont dispensés, en cas de dépassement du titre alcoométrique volumique maximum, de respecter la procédure dérogatoire prévue à l'article 3 ;
2° Les viticulteurs ayant recours à l'enrichissement pour ces vins doivent faire parvenir aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité un double des déclarations d'enrichissement adressées à la direction générale des douanes et droits indirects. Une photocopie du cahier d'enrichissement devra être jointe à la demande d'agrément ;
3° Les viticulteurs ayant recours à l'enrichissement pour une partie seulement des vins bénéficiant d'une appellation donnée pour une couleur considérée doivent conserver séparément les vins enrichis et les vins non enrichis jusqu'à la présentation de ceux-ci à l'examen analytique et organoleptique prévu par le décret du 30 novembre 1960 susvisé.
Toutefois, les vins enrichis et les vins non enrichis peuvent être assemblés avant présentation à l'examen susvisé, à la condition de tenir à jour un cahier d'assemblage mentionnant pour chaque cuve entrant dans la composition de l'assemblage :