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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 1979 FIXATION DE LA DATE DE DEBUT DES VENDANGES DES VIGNES PRODUISANT DES VINS DELIMITES DE QUALITE SUPERIEURE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 1979 FIXATION DE LA DATE DE DEBUT DES VENDANGES DES VIGNES PRODUISANT DES VINS DELIMITES DE QUALITE SUPERIEURE)


Dans les unités de vinification ayant eu recours à l'enrichissement pour l'élaboration de leurs vins à appellation d'origine, des dérogations individuelles à la limite fixée pour le titre alcoométrique maximum défini à l'article 2 (3° ci-dessus) peuvent être demandées à l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national de l'origine et de la qualité par les viticulteurs, pour ceux de leurs vins qui n'ont fait l'objet d'aucun enrichissement.

L'ingénieur conseiller technique de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut accorder ces dérogations après enquête sur la richesse en sucre des vendanges en cause. Il doit les notifier aux services locaux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.