Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 1979 FIXATION DE LA DATE DE DEBUT DES VENDANGES DES VIGNES PRODUISANT DES VINS DELIMITES DE QUALITE SUPERIEURE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 1979 FIXATION DE LA DATE DE DEBUT DES VENDANGES DES VIGNES PRODUISANT DES VINS DELIMITES DE QUALITE SUPERIEURE)
L'enrichissement des raisins, des moûts et des vins nouveaux encore en fermentation destinés à produire des vins délimités de qualité supérieure ne peut s'appliquer qu'aux appellations d'origine pour lesquelles un arrêté préfectoral a fixé la date de début des vendanges des vignes produisant ces vins.
Cet arrêté est pris, en tenant compte de l'encépagement et de la situation des vignes, sur proposition de l'institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Les vins issus de vendanges récoltées avant la date fixée dans les conditions prévues au premier alinéa ne peuvent avoir droit auxdites appellations.
Toutefois, des dérogations individuelles à l'exigence relative à la date fixée par l'arrêté précité peuvent être accordées par l'ingénieur conseiller technique de l'institut national des appellations d'origine, après constat de maturité des vignes en cause.