Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 1967 INSTITUT DES VINS DE CONSOMMATION COURANTE, DEVENU "OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE TABLE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 1967 INSTITUT DES VINS DE CONSOMMATION COURANTE, DEVENU "OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE TABLE)
Les sommes correspondant au paiement des redevances visées ci-dessus sont versées par les intéressés au compte de l'agent comptable de l'Office national interprofessionnel des vins.
Toutefois, la redevance visée à l'article 2 ci-dessus, due par le viticulteur, peut être perçue par l'organisme professionnel agréé (O.P.A.) chargé des opérations d'agrément des vins de pays, au nom et pour le compte de l'Onivins. Elle est alors intégralement reversée à l'agent comptable de l'Onivins.
Une convention établie entre l'Onivins et l'O.P.A. fixe alors les conditions de recouvrement de ces redevances. Elle précise notamment les modalités et la périodicité des reversements des sommes versées par les redevables ainsi que les modalités et la périodicité de la production par l'O.P.A. à l'agent comptable de l'Onivins des justificatifs des encaissements des redevances. Le reversement des fonds et la production des justifications à l'agent comptable interviennent au maximum dans les trente jours après l'encaissement de la redevance par l'O.P.A.
Toute demande pour laquelle le versement n'aura pas été effectué demeurera sans suite.
Ces redevances, prévues ci-dessus, sont applicables à toute demande présentée à l'institut des vins de consommation courante à compter de la publication du présent arrêté, sauf en ce qui concerne la redevance prévue pour l'agrément des vins, sollicitée au titre de l'article 26 du décret n° 64-902 du 31 août 1964, qui ne sera perçue qu'à compter du 1er septembre 1968.