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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1967 INSTITUT DES VINS DE CONSOMMATION COURANTE, DEVENU "OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE TABLE)

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L'institut des vins de consommation courante est autorisé à percevoir une redevance dont le montant est fixé à 10 F pour la délivrance de tout duplicata, ou extrait de duplicata de document administratif, détenu par ses services.