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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 1967 INSTITUT DES VINS DE CONSOMMATION COURANTE, DEVENU "OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE TABLE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 1967 INSTITUT DES VINS DE CONSOMMATION COURANTE, DEVENU "OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE TABLE)


L'Office national interprofessionnel des vins est autorisé à percevoir une redevance :

- de 0,15 F lorsque les tâches relatives aux articles 5 et 6 du décret n° 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays sont assumées par un organisme professionnel agréé (O.P.A.) officiellement reconnu par arrêté ;

- de 0,40 F lorsque les tâches dévolues à un O.P.A. sont remplies par l'Office national interprofessionnel des vins,
par hectolitre ou fraction d'hectolitre pour lesquels l'agrément des vins est sollicité au titre de l'article 7 du décret n° 79-756 du 4 septembre 1979.