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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 1967 INSTITUT DES VINS DE CONSOMMATION COURANTE, DEVENU "OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE TABLE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 1967 INSTITUT DES VINS DE CONSOMMATION COURANTE, DEVENU "OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE TABLE)


L'institut des vins de consommation courante est autorisé à percevoir une redevance :

De 0,10 F par hectolitre ou fraction d'hectolitre pour lesquels l'agrément des vins est sollicité au titre de l'article 26 du décret n° 64-902 du 31 août 1964 modifié et complété ;

De 0,50 F par hectolitre de vins, de vins de liqueur, de mistelles, de vermouths, de moûts ou de jus de raisin, pour lesquels la délivrance d'un bon ou permis spécial de déblocage ou d'importation est sollicité et obtenu.