Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 1967 TRANSFERTS DE DROITS DE REPLANTATION DE VIGNES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 1967 TRANSFERTS DE DROITS DE REPLANTATION DE VIGNES)
Lorsqu'une aire de production de vins délimités de qualité supérieure se superpose à une aire de production de vins à appellation d'origine contrôlée, les transferts de droits de replantation effectués en application de l'article 1er ci-dessus ne pourront être autorisés pour des plantations de cépages de l'encépagement réglementaire de l'appellation d'origine contrôlée considérée.