Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 1967 TRANSFERTS DE DROITS DE REPLANTATION DE VIGNES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 1967 TRANSFERTS DE DROITS DE REPLANTATION DE VIGNES)
Les contingents visés à l'article 2 du décret n° 66-677 du 16 septembre 1966 complétant l'article 1er du décret n° 64-453 du 26 mai 1964 sont fixés comme suit pour chacune des aires de production de vins délimités de qualité supérieure :
Cinquante hectares pour les appellations :
Vins du Thouarsais : côtes du Forez.
Coteaux d'Ancenis : vins de Renaison, côte roannaise.
Vins des coteaux du Giennois (ou Côtes de Gien) : vins d'Estaing, vins d'Entraygues et du Fel.
Châteaumeillant : vins de Marcillac.
Vins de Moselle : vins d'Irouleguy.
Côtes de Toul : Villaudric.
Vins du Bugey (et Roussette du Bugey : Tursan, côtes du Marmandais.
Vins du Lyonnais (ou coteaux du Lyonnais : côtes de Buzet, vins d'Auvergne et côtes d'Auvergne.
Coteaux du Vendômois.
Côtes de la Malepère : côtes de Cabardès et de l'Orbiel.
Sauvignon de Saint-Bris : Valençay.
Vins de Lavilledieu : vins du Haut-Poitou.
Côtes de Saint-Mont.
Cent hectares pour les appellations :
Coteaux de Pierrevert.
Cent vingt-cinq hectares pour les appellations :
Vins de Saint-Pourçain-sur-Sioule.
Vins de Savoie (et Roussette de Savoie).
Cent soixante quinze hectares pour les appellations :
Côtes du Vivarais.
Deux cent cinquante hectares pour les appellations :
Cahors.
Vins de Béarn (ou Béarn).
Fronton, côtes de Fronton.
Trois cents hectares pour les appellations :
Haut-Comtat.
Trois cent cinquante hectares pour les appellations :
Gros Plant (ou Gros Plant du pays nantais).
Cinq cents hectares pour les appellations :
Corbières du Roussillon (y compris Corbières supérieures du Roussillon).
Roussillon Dels-Aspres.
Toutefois, cent hectares de vignes prélevés sur le contingent ainsi ouvert seront attribués dans des conditions fixées ultérieurement par arrêté interministériel pour constituer des pare-feu à l'intérieur des périmètres de protection de la forêt, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 66-505 du 12 juillet 1966 et des textes pris pour son application.
Six cents hectares pour l'application :
Côtes du Ventoux.
Coteaux du Tricastin.
Mille hectares pour les appellations :
Coteaux du Languedoc comprenant l'appellation Coteaux du Languedoc proprement dite et les appellations : Coteaux de La Mejanelle, Saint-Saturnin, Montpeyroux, Coteaux de Saint Christol, Quatourze, La Clape, Saint Drezery, Saint-Chinian, Faugères, Cabrières, Coteaux de Verargues, Pic Saint-Loup, Saint-Georges-d'Orques).
Minervois.
Huit cents hectares pour les appellations :
Coteaux d'Aix-en-Provence.
Côtes du Lubéron.
Mille trois cents hectares pour les appellations :
Corbières.
Côtes de Provence.
Mille quatre cents hectares pour les appellations :