Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 novembre 1983 8367/A RELATIF AUX CLAUSES DE VARIATION DE PRIX EN 1984)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 novembre 1983 8367/A RELATIF AUX CLAUSES DE VARIATION DE PRIX EN 1984)
Cet arrêté concerne le régime de prix applicable en 1984 à tous les contrats (publics ou privés) qui comportent des clauses de variation de prix. Il modifie le dispositif applicable en 1983 qui avait institué un " double butoir " aux évolutions des prix de règlement. Ces prix étaient plafonnés d'une part par les dispositions de l'arrêté n° 82-98 / A (neutralisation des hausses intervenues pendant le blocage de 1982 et limitation à 8 % du paramètre Salaires pour l'année 1983) et ne devaient pas d'autre part faire apparaître de hausses supérieures à celles figurant dans les accords ou engagements. Le principe du " double butoir " est abandonné pour 1984. Dans le nouveau régime, les contrats seront soumis au même régime de prix que celui applicable aux produits ou services concernés. C'est ainsi que, par exemple, les entreprises ou secteurs ayant la possibilité de déterminer leurs prix sous leur propre responsabilité pourront faire jouer librement leurs clauses de variations contractuelles. Lorsque les engagements ou accords prévoieront des normes, les évolutions résultant du jeu contractuel ne seront plus plafonnées que par les taux prévus. Le nouveau texte prévoit le dispositif suivant : L'article 1er de l'arrêté soumet les hausses de prix contractuelles aux plafonds définis par le régime applicable aux prix des produits ou des prestations de services ; L'article 2, en définissant un prix de référence pour tous les contrats, permet l'articulation avec le régime applicable en 1983. L'article 3 exclut du champ d'application de l'arrêté : Les produits spéciaux qui n'étaient soumis en 1983 qu'au régime spécifique des contrats ; Les services d'enrichissement d'uranium en raison de leurs implications internationales ; Les contrats d'exploitation de chauffage collectif et de chauffage urbain, soumis à un régime de prix qui leur est propre. L'article 4 supprime dès le 1er janvier 1984 la limitation du paramètre Salaires prévue par l'article 4 de l'arrêté n° 82-98 / A.