Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 1983 relatif aux marges de distribution et d'importation)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 1983 relatif aux marges de distribution et d'importation)
Dans son esprit et ses modalités, la réglementation applicable au secteur de la distribution en 1984 vise comme en 1983 à assurer les conditions d'une contribution directe de ce secteur à la politique nationale de lutte contre l'inflation.
Le dispositif répond en outre à deux objectifs :
Simplifier le régime réglementaire instauré en 1983 : toutes les entreprises commerciales seront assujetties en 1984 à un régime unique reposant sur le plafonnement de leur marge globale annuelle en valeur relative. La souplesse de gestion que permet le régime de marge globale sera ainsi assurée à toutes les entreprises ;
Accompagner le développement d'une concurrence plus active en matière de prix au sein du commerce organisé qui était déjà soumis en 1983 à un régime de marge globale. Dans cet esprit, une réduction du pincement des marges opéré en 1983 pourra être accordée à celles des entreprises de ce secteur qui prendraient des engagements de stimulation de la concurrence et de modération de leurs prix de vente.
Dans ses grandes lignes le dispositif prévoit ainsi que :
Les entreprises commerciales soumises en 1983 au régime optionnel auront l'obligation de stabiliser leur marge globale en valeur relative de l'exercice 1984 par rapport à la marge licite de l'exercice 1983, soit la marge 1981 moins 2 p. 100. Le pincement de la marge pourra être ramené de 2 p. 100 à 1 p. 100 pour les entreprises qui souscriront des engagements de modération de leurs prix dans le cadre de conventions négociées avec l'administration ; Les entreprises qui n'étaient pas soumises en 1983 au régime optionnel devront stabiliser, en règle générale, leur marge globale en valeur relative de l'exercice 1984 par rapport à celle de l'exercice 1982 diminuée de 1 p. 100.
Toutefois, pour répondre aux situations particulières que pourraient présenter certaines de ces sociétés (exercice de référence déficitaire ou ayant dégagé une marge nettement inférieure à la marge habituelle, situation structurellement déficitaire de l'entreprise) des modalités particulières d'application du régime sont par ailleurs prévues ("lissage" de la marge sur les trois derniers exercices, demande d'une fixation par l'administration d'une marge permettant de réaliser l'équilibre d'exploitation).