Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 1983 relatif aux marges de distribution et d'importation)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 1983 relatif aux marges de distribution et d'importation)
La marge brute moyenne en valeur relative hors taxe réalisée par chaque entreprise ne peut dépasser, pendant l'exercice comptable ouvert à partir du 1er juillet 1983, la marge de référence définie à l'article 2.
Les entreprises qui ont réalisé, durant l'exercice comptable clos avant le 1er juillet 1983, un chiffre d'affaires supérieur à 30 millions de francs doivent tenir à la disposition des agents chargés du contrôle, les éléments comptables, ou éventuellement statistiques en ce qui concerne les stocks permettant d'apprécier l'évolution de la marge globale, trimestre par trimestre.
Toutefois, le au cas où l'exercice soumis à contrôle a débuté avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, cette obligation ne concerne, pour les trimestres écoulés ou en cours à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté, que les entreprises qui disposaient d'une comptabilité trimestrielle.