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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux")

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux")


Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation "Crémant de Limoux", sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, dans les conditions prévues par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé.