Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux")
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux")
Les vins à appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux" ne peuvent être élaborés qu'à partir des vins déclarés sous la dénomination "vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux" comportant :
- au maximum 90 % de vins issus de cépages chardonnay B et chenin B considérés globalement ;
- de 20 à 40 % de chenin B ;
- au maximum 20 % de vins issus des cépages mauzac B et pinot N considérés ensemble, le pinot N ne pouvant dépasser seul 10 %.