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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux")

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux")


Les vins à appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux" ne peuvent être élaborés qu'à partir des vins déclarés sous la dénomination "vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux" comportant :

- au minimum 30 p. 100 de vin issu des cépages chardonnay et chenin considérés globalement ;

- au maximum 20 p. 100 de vin issu de chacun des cépages chardonnay et chenin considérés séparément.