Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux")
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux")
Dans les déclarations de récolte et de stock, factures, documents comptables et tous autres documents accompagnant le vin et la vendange, la dénomination "vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux" est obligatoire.