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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux")

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux")


Le rendement de base des vins de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 7500 kilogrammes de vendange à l'hectare.

Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 9000 kilogrammes de vendange à l'hectare.