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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux")

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux")


La dénomination "vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux" est réservée aux vins répondant aux conditions fixées par le décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 modifié.

Le rendement de base visé à l'article 1er dudit décret est fixé à 7500 kilogrammes de vendange à l'hectare et le pourcentage prévu à l'article 3 du même décret est fixé à 20 p. 100.

Le bénéfice de cette dénomination ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.