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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux")

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux")


1. Taille :

La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux" est réservée aux vins provenant de vignes taillées conformément aux dispositions suivantes :

- soit une taille Guyot simple comportant une baguette à 8 yeux maximum plus 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs ;

- soit une taille courte à 6 coursons à 2 yeux francs.

2. Densité de plantation :

La dénomination "vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux" est réservée aux vins provenant de vignes présentant une densité minimale de 4000 souches à l'hectare. La distance entre les rangs doit être inférieure ou égale à 2,50 mètres.