Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux")
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux")
1. Taille :
La dénomination "vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux" est réservée aux vins provenant de vignes taillées conformément aux dispositions suivantes :
a) Pour les cépages mauzac et chenin :
Est autorisée soit une taille courte à six coursons à deux yeux francs, soit une taille à cinq coursons à deux yeux francs et un courson à quatre yeux francs maximum.
b) Pour le cépage chardonnay :
Est autorisée soit une taille guyot simple comportant une baguette à dix yeux maximum plus un ou deux coursons à deux yeux francs, soit une taille guyot double comportant deux baguettes à six yeux maximum plus deux coursons à deux yeux francs.
2. Densité de plantation :
La dénomination "vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux" est réservée aux vins provenant de vignes présentant une densité minimale de 4000 souches à l'hectare. La distance entre les rangs doit être inférieure ou égale à 2,50 mètres.