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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux")

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux")


Pour avoir droit à la dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :

- cépages principaux : chardonnay B et chenin B. Ces deux cépages considérés ensemble ne peuvent dépasser 90 % de l'encépagement.

Le chenin B doit être présent avec un minimum de 20 % et ne doit pas excéder 40 % de l'encépagement ;

- cépages accessoires : mauzac B et pinot N.

Ces deux cépages considérés ensemble ou séparément ne peuvent dépasser 20 % de l'encépagement. Le pinot N ne peut dépasser à lui seul 10 % de l'encépagement.

Par encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant les vins destinés à l'élaboration de "Crémant de Limoux".