Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux")
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux")
Les vins sont issus de raisins récoltés à l'intérieur de l'aire délimitée de production de l'appellation "Blanquette de Limoux" sur des parcelles ayant fait l'objet d'une déclaration d'affectation auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) au plus tard le 31 mai précédant la récolte. Cette déclaration d'affectation est jointe à la déclaration de récolte.