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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux")

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux")


La dénomination "vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux" est réservée aux vins produits dans l'aire de production délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes :

Alet, Ajac, Antugnac, Bouriège, Campagne-sur-Aude, Cassaignes, Castelreng, Cepie, Conilhac-de-la-Montagne, Couiza, Cournanel, Coustaussa, La Digne-d'Amont, La Digne-d'Aval, Esperaza, Fa, Festes-et-Saint-André, Gaja-et-Villedieu, Gardie, Ladern-sur-Lauquet, La Serpent, Limoux, Loupia, Luc-sur-Aude, Magrie, Malras, Montazels, Pauligne, Peyrolles, Pieusse, Pomas, Roquetaillade, Rouffiac-d'Aude, Saint-Couat-du-Razès, Saint-Hilaire, Saint-Polycarpe, Serres, Toureilles, Vendémies, Villar-Saint-Anselme, Villebazy et Villelongue-d'Aude.

L'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelle est identique à celle approuvée par le Comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie pour l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette de Limoux" et dont les plans sont déposés dans les mairies des communes intéressées.