Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux")
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux")
La dénomination "vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux" est réservée aux vins produits dans l'aire de production délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes :
L'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelle est identique à celle approuvée par le Comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie pour l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette de Limoux" et dont les plans sont déposés dans les mairies des communes intéressées.