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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 janvier 1984 relatif aux prix des médicaments remboursables aux assurés sociaux)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 janvier 1984 relatif aux prix des médicaments remboursables aux assurés sociaux)

Les entreprises peuvent moduler l'évolution de leurs tarifs sous réserve que, par rapport aux prix licites en vigueur le 16 janvier 1984, aucun prix ne soit majoré de plus de 10 % ou, lorsque le prix de vente au public est inférieur à 10 F toutes taxes comprises, aucun prix ne soit majoré de plus de 1 F.

Ces dispositions sont applicables à condition que, pour chaque produit, l'augmentation par rapport aux prix licites en vigueur le 15 septembre 1983 n'excède pas 15 % ; lorsque le prix de vente au public est inférieur à 10 F toutes taxes comprises, ces dispositions sont applicables à condition que la hausse par rapport au 15 septembre 1983 n'excède pas soit 15 %, soit 1 F.

Un taux de hausse supérieur peut toutefois être appliqué lorsque le directeur général de la concurrence et de la consommation l'a expressément autorisé.

La modulation doit être effectuée en prenant comme référence le chiffre d'affaires hors taxes déterminé à partir des unités vendues au cours de l'exercice 1983. Sont prises en compte les spécialités pharmaceutiques remboursables ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités commercialisées de manière effective depuis au moins deux ans et qui seront encore commercialisées pendant un délai minimum de douze mois.