Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 11 septembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Morgon")
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 11 septembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Morgon")
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Morgon", les vins doivent provenir de raisins récoltés entiers, à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.
Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exception de la concentration, qui est interdite.