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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 11 septembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Morgon")

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 11 septembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Morgon")


Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Morgon" devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.