Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 11 septembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Morgon")
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 11 septembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Morgon")
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Morgon" devront provenir de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement 170 grammes de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un degré minimum de 10 degrés.
Les vins pour lesquels aura été réclamée l'adjonction du nom du climat d'origine à celui de l'appellation locale contrôlée "Morgon" devront provenir de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement 187 grammes de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un degré alcoolique minimum de 11 degrés.