Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 11 septembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Morgon")
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 11 septembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Morgon")
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Morgon" devront provenir du cépage suivant à l'exclusion de tous autres : Gamay noir à jus blanc.
L'usage local d'incorporer dans la plantation de vignes destinées à produire les vins à appellation contrôlée "Morgon" un certain nombre de plants : Pinot Chardonnay, Alligoté et Gamay blanc, dont le pourcentage peut s'élever au maximum à 15 p. 100 reste autorisé.