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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 novembre 1949 relatif à la définition de l'appellation contrôlée "Muscat de Saint-Jean-de-Minervois")

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 novembre 1949 relatif à la définition de l'appellation contrôlée "Muscat de Saint-Jean-de-Minervois")


En aucun cas, les mots "Muscat de Saint-Jean-de-Minervois" ne pourront figurer sur les étiquettes des bouteilles contenant des vins similaires, ou vins de liqueur ou vins doux naturels, n'ayant pas droit à cette appellation.

L'adresse postale des propriétaires et négociants installés dans la commune de Saint-Jean-de-Minervois ne pourra, en conséquence, figurer sur lesdites bouteilles qu'à la condition d'être placée au dos de la bouteille et inscrite sur une étiquette spéciale portant exclusivement la mention suivante :

Adresse postale : X..., négociant à Saint-Jean-de-Minervois (Hérault).

Le tout en caractères identiques et dont les dimensions ne devront pas dépasser 2 millimètres. La qualité de propriétaire ou viticulteur ne devra, en aucun cas, figurer sur les étiquettes destinées à des produits n'ayant pas droit à l'appellation d'origine.

Le nom de Saint-Jean-de-Minervois ne pourra, en aucun cas, figurer sur les récipients autres que les bouteilles comme sur les emballages contenant des produits n'ayant pas droit à cette appellation, si ce n'est sous la forme d'une adresse postale libellée de manière à ne faire naître aucune confusion dans l'esprit de l'acheteur.

Les vins pour lesquels sera revendiquée l'appellation contrôlée susvisée ne pourront être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité au regard des conditions fixées par la réglementation en vigueur. La délivrance de ce certificat est subordonnée à un contrôle analytique et organoleptique des vins, sur avis d'une commission de dégustation désignée sur proposition du syndicat de défense le plus représentatif de l'appellation en cause, par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Un règlement intérieur élaboré par le syndicat et approuvé par l'Institut national de l'origine et de la qualité déterminera, conformément à la réglementation en vigueur, la procédure à suivre pour le fonctionnement de la commission de dégustation et la délivrance du certificat d'agrément.

Le nom de l'appellation devra être inscrit sur les étiquettes en caractères très apparents dont les dimensions aussi bien en largeur qu'en hauteur ne devront pas être inférieur à celles de toute autre mention figurant sur l'étiquette.