Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 10 novembre 1949 relatif à la définition de l'appellation contrôlée "Muscat de Saint-Jean-de-Minervois")
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 10 novembre 1949 relatif à la définition de l'appellation contrôlée "Muscat de Saint-Jean-de-Minervois")
En aucun cas, les mots "Muscat de Saint-Jean-de-Minervois" ne pourront figurer sur les étiquettes des bouteilles contenant des vins similaires, ou vins de liqueur ou vins doux naturels, n'ayant pas droit à cette appellation.
L'adresse postale des propriétaires et négociants installés dans la commune de Saint-Jean-de-Minervois ne pourra, en conséquence, figurer sur lesdites bouteilles qu'à la condition d'être placée au dos de la bouteille et inscrite sur une étiquette spéciale portant exclusivement la mention suivante :
Adresse postale : X..., négociant à Saint-Jean-de-Minervois (Hérault).
Le tout en caractères identiques et dont les dimensions ne devront pas dépasser 2 millimètres. La qualité de propriétaire ou viticulteur ne devra, en aucun cas, figurer sur les étiquettes destinées à des produits n'ayant pas droit à l'appellation d'origine.
Le nom de Saint-Jean-de-Minervois ne pourra, en aucun cas, figurer sur les récipients autres que les bouteilles comme sur les emballages contenant des produits n'ayant pas droit à cette appellation, si ce n'est sous la forme d'une adresse postale libellée de manière à ne faire naître aucune confusion dans l'esprit de l'acheteur.