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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 10 novembre 1949 relatif à la définition de l'appellation contrôlée "Muscat de Saint-Jean-de-Minervois")

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 10 novembre 1949 relatif à la définition de l'appellation contrôlée "Muscat de Saint-Jean-de-Minervois")


L'appellation contrôlée susvisée n'est applicable que dans la limite d'un rendement de 28 hectolitres de moûts à l'hectare.

Les quantités excédentaires seront déclassées. Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées par l'Institut national des appellations d'origine après vérification de la qualité de la récolte et des conditions de production.

Les jeunes vignes ne peuvent entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la quatrième feuille après greffage sur place et après mise en place des racinés-greffés.