Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 10 novembre 1949 relatif à la définition de l'appellation contrôlée "Muscat de Saint-Jean-de-Minervois")
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 10 novembre 1949 relatif à la définition de l'appellation contrôlée "Muscat de Saint-Jean-de-Minervois")
Les vins bénéficiant de l'appellation contrôlée susvisée devront être obtenus avec des moûts possédant obligatoirement une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre, dans lesquels a été fait, en cours de fermentation, un apport évalué en alcool pur de 5 p. 100 au minimum et de 10 p. 100 au maximum du volume des moûts, à l'aide d'alcool titrant au moins 95°.
Les vins faits devront titrer une richesse minimum en alcool acquis de 15° et contenir au moins 125 grammes de sucre par litre.
Les opérations de mutage doivent être effectuées avant le 31 décembre de l'année de récolte des moûts.
Toutefois, des compléments de mutage pourront être autorisés ou ordonnés par le service de la répression des fraudes dans la limite d'une addition totale de 10 p. 100 d'alcool pur, avant la délivrance du certificat prévu à l'article 6 du présent décret.
Toute opération d'enrichissement autre que le mutage et les compléments de mutage dans les conditions visées ci-dessus, et spécialement toute opération de chaptalisation, concentration ou congélation même dans les limites légales est interdite sous peine de faire perdre le droit à l'appellation contrôlée pour le vin sur lequel elle aurait été pratiquée.
Les vendanges des jeunes vignes ne pourront servir à l'élaboration du vin à appellation contrôlée "Muscat de Saint-Jean-de-Minervois" qu'à partir de la quatrième feuille du greffon (celle-ci comprise) après greffage sur place ou après mise en place des racinés-greffés.