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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 10 novembre 1949 relatif à la définition de l'appellation contrôlée "Muscat de Saint-Jean-de-Minervois")

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 10 novembre 1949 relatif à la définition de l'appellation contrôlée "Muscat de Saint-Jean-de-Minervois")


Les vins ayant droit à l'appellation susvisée devront être vinifiés selon l'une des méthodes suivantes, donnant toutes un degré alcoolique minimum de 15° d'alcool acquis et laissant subsister la quantité minimum de sucre naturel par litre précisée ci-après :

1° Vins doux naturels.

Vins obtenus avec des moûts possédant obligatoirement une richesse en sucre correspondante à 14° d'alcool en puissance et dans lesquels a été fait en cours de fermentation un apport de 5 p. 100 au minimum et de 10 p. 100 au maximum d'alcool titrant au moins 90°, donnant aux vins faits un minimum de 15° en présence d'un excès minimum de sucre naturel de 125 grammes par litre ;

2° Vins de liqueur.

Vins obtenus avec des moûts possédant obligatoirement une richesse en sucre correspondante à 13° d'alcool en puissance et dans lesquels a été fait avant toute fermentation un apport de 15° en volume d'alcool conservant aux vins la totalité du sucre naturel du moût, cette quantité ne pouvant être inférieure à 185 grammes par litre.

Toute opération d'enrichissement autre que le mutage dans les conditions visées ci-dessus et spécialement toute opération de chaptalisation, concentration ou congélation, même dans les limites légales, est interdite, sous peine de perte du droit à l'appellation contrôlée pour le vin sur lequel elle aurait été pratiquée.