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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 10 novembre 1949 relatif à la définition de l'appellation contrôlée "Muscat de Saint-Jean-de-Minervois")

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 10 novembre 1949 relatif à la définition de l'appellation contrôlée "Muscat de Saint-Jean-de-Minervois")


Les vignes ayant droit à l'appellation contrôlée "Muscat de Saint-Jean-de-Minervois" doivent être conduites en gobelet :

- taille courte avec un maximum de 6 coursons à 2 yeux. Toutefois, pour les vignes plantées avant 1985, une taille à 7 coursons à 2 yeux est autorisée ;

- lors de la taille de formation, la hauteur maximum des coursons sera de 50 cm, cette hauteur étant mesurée à partir du sol jusqu'à la partie inférieure du courson.

Les vignes produisant le vin à appellation contrôlée "Muscat de Saint-Jean-de-Minervois" devront être taillées à deux bourgeons francs au maximum au-dessus du bourrillon.

La présence d'arbres fruitiers dans une parcelle fait perdre à sa récolte le droit à l'appellation contrôlée.

L'irrigation est interdite sous quelque forme que ce soit et à toute époque de l'année, sauf dérogation exceptionnelle accordée, pour des vignobles ou parties de vignobles, pendant la période non végétative de la vigne par l'Institut national des appellations d'origine et, hors cette période, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances après avis de cet institut.

La vendange doit être apportée en raisins entiers.