Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 10 novembre 1949 relatif à la définition de l'appellation contrôlée "Muscat de Saint-Jean-de-Minervois")
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 10 novembre 1949 relatif à la définition de l'appellation contrôlée "Muscat de Saint-Jean-de-Minervois")
Les vignes produisant le vin à appellation contrôlée "Muscat de Saint-Jean-de-Minervois" devront être taillées à deux bourgeons francs au maximum au-dessus du bourrillon.