Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 novembre 1949 relatif à la définition de l'appellation contrôlée "Muscat de Saint-Jean-de-Minervois")
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 novembre 1949 relatif à la définition de l'appellation contrôlée "Muscat de Saint-Jean-de-Minervois")
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Muscat de Saint-Jean-de-Minervois" devront obligatoirement provenir du cépage Muscat doré de Frontignan, à l'exclusion de tous autres.