Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 novembre 1949 relatif à la définition de l'appellation contrôlée "Muscat de Saint-Jean-de-Minervois")
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 novembre 1949 relatif à la définition de l'appellation contrôlée "Muscat de Saint-Jean-de-Minervois")
Seuls ont droit à l'appellation contrôlée "Muscat de Saint-Jean-de-Minervois" les vins qui, répondant aux conditions ci-après spécifiées, ont été récoltés sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Minervois (Hérault) tel qu'il sera délimité par la commission d'expertise désignée par le comité directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Le plan de délimitation sera, après approbation par l'Institut national de l'origine et de la qualité, déposé à la mairie de Saint-Jean-de-Minervois.