Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 10 novembre 1949 relatif à la définition de l'appellation contrôlée "Muscat de Saint-Jean-de-Minervois")
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 10 novembre 1949 relatif à la définition de l'appellation contrôlée "Muscat de Saint-Jean-de-Minervois")
Seuls ont droit à l'appellation contrôlée "Muscat de Saint-Jean-de-Minervois" les vins qui, répondant aux conditions ci-après spécifiées, ont été récoltés sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Minervois (Hérault) tel qu'il sera délimité par la commission d'expertise désignée par le comité directeur de l'Institut national des appellations d'origine. Le plan de délimitation sera, après approbation par l'Institut national, déposé à la mairie de Saint-Jean-de-Minervois.