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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac")

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac")


Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" sont élevés durant une période qui s'achève au plus tôt le 31 mai de l'année qui suit celle de la récolte.