Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac")
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac")
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" sont élevés durant une période qui s'achève au plus tôt le 31 mai de l'année qui suit celle de la récolte.