Articles

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac")

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac")


Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" doivent subir un élevage jusqu'au 30 septembre de l'année qui suit celle de la récolte.